Entrée en vigueur le 17 février 1968
Est créé par : Décret 62-921 1962-08-03 JORF 9 août 1962 rectificatif JORF 19 août 1962
Modifié par : Décret 68-148 1968-02-15 art. 2 JORF 17 février 1968
Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.
Il n'y sera rien écrit par abréviation. La date de la naissance, du mariage, du décès ou de la reconnaissance que l'acte constate sera écrite en lettres.
Un arrêté déterminera les conditions d'application du présent article et de l'article précédent.
[…] Il ressort des précisions apportées par le ministre des affaires étrangères que cet acte a été dressé en 1980 dans le registre des actes tenant lieu d'actes de naissance clos le 31 décembre de la même année, conformément aux articles 3 et 4 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et que l'intéressé est décédé le 3 juin 2005. La commission en déduit que le registre, auquel sont applicables les dispositions du e du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à compter du 1 er janvier 2056, en vertu de ces dispositions, l'acte dressé au nom de Monsieur A. devenant quant à lui communicable à tous, isolément des autres actes du registre, à compter du 3 juin 2030.
[…] 3° / qu'en refusant à l'exposant de se prévaloir des articles 19 et 20 de la loi du 8 janvier 1993, sans avoir préalablement constaté que l'acte de naissance aurait porté en mention marginale la légitimation par mariage et le consentement de l'enfant majeur au port du nom patronymique de X…, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités ; […] ALORS QUE 1°), aux termes de l'article 3 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état-civil, « les ratures seront approuvées de la même manière que le corps de l'acte » ; qu'en rejetant la requête en rectification d'acte de l'état-civil, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 avril 1962 susvisé « les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après… » et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « appartiennent à la catégorie I : les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques et spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplôme équivalents fixés par décision ministérielle … » ;
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). […]
Lire la suite…