Article 4 du Décret n°62-921 du 3 août 1962
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 9 août 1962

Est créé par : Décret 62-921 1962-08-03 JORF 9 août 1962 rectificatif JORF 19 août 1962

Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année, et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de grande instance.

Entrée en vigueur le 9 août 1962
Sortie de vigueur le 1 novembre 2017

Commentaires4

1Mise à jour des deux exemplaires des registres d'état civil
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1 novembre 2012

Aux termes de l'article 1er alinéa 1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié, les actes de l'état civil sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double. L'article 4 du même décret précise que les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année. […]

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2État Civil - Registres
Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

Aux termes de l'article 1er alinéa 1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié, les actes de l'état civil sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double. L'article 4 du même décret précise que les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année. […]

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3Mise à jour des deux exemplaires des registres d'état civil
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 2012

Aux termes de l'article 1er alinéa 1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié, les actes de l'état civil sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double. L'article 4 du même décret précise que les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année. […]

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Décisions10

1CADA, Avis du 25 avril 2013, Mairie de Ouroux-en-Morvan, n° 20131765

[…] La commission rappelle que les registres de décès de l'état civil sont communicables à tous sans délai, conformément à l'article L.213-1 du code du patrimoine, et que les registres de naissances et de mariages le sont à toute personne qui en fait la demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, fixé au e) du 4° du I de l'article L.213-2 du même code. […]

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2CADA, Avis du 18 avril 2019, Mairie de Marseille, n° 20190258

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les registres de naissance et de mariage de l'état civil sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, fixé au e du 4° du I de l'article L213-2 du même code. […]

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3CADA, Avis du 13 septembre 2012, ministre des affaires étrangères, n° 20123028

[…] Il ressort des précisions apportées par le ministre des affaires étrangères que cet acte a été dressé en 1980 dans le registre des actes tenant lieu d'actes de naissance clos le 31 décembre de la même année, conformément aux articles 3 et 4 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et que l'intéressé est décédé le 3 juin 2005. La commission en déduit que le registre, auquel sont applicables les dispositions du e du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à compter du 1 er janvier 2056, en vertu de ces dispositions, l'acte dressé au nom de Monsieur A. devenant quant à lui communicable à tous, isolément des autres actes du registre, à compter du 3 juin 2030.

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