Entrée en vigueur le 9 août 1962
Est créé par : Décret 62-921 1962-08-03 JORF 9 août 1962 rectificatif JORF 19 août 1962
Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année, et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de grande instance.
Aux termes de l'article 1er alinéa 1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié, les actes de l'état civil sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double. L'article 4 du même décret précise que les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1er alinéa 1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié, les actes de l'état civil sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double. L'article 4 du même décret précise que les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année. […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle que les registres de décès de l'état civil sont communicables à tous sans délai, conformément à l'article L.213-1 du code du patrimoine, et que les registres de naissances et de mariages le sont à toute personne qui en fait la demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, fixé au e) du 4° du I de l'article L.213-2 du même code. […]
[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les registres de naissance et de mariage de l'état civil sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, fixé au e du 4° du I de l'article L213-2 du même code. […]
[…] Il ressort des précisions apportées par le ministre des affaires étrangères que cet acte a été dressé en 1980 dans le registre des actes tenant lieu d'actes de naissance clos le 31 décembre de la même année, conformément aux articles 3 et 4 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et que l'intéressé est décédé le 3 juin 2005. La commission en déduit que le registre, auquel sont applicables les dispositions du e du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à compter du 1 er janvier 2056, en vertu de ces dispositions, l'acte dressé au nom de Monsieur A. devenant quant à lui communicable à tous, isolément des autres actes du registre, à compter du 3 juin 2030.
Aux termes de l'article 1er alinéa 1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié, les actes de l'état civil sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double. L'article 4 du même décret précise que les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année. […]
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