Article 7-1 du Décret n°62-921 du 3 août 1962
Article 7
Article 7-2

Entrée en vigueur le 17 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 5 () JORF 17 septembre 1993

Les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Si l'acte n'a pas été établi par l'officier de l'état civil, les mentions comprennent, en outre, le nom, l'adresse et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l'acte lorsque celui-ci est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.
Les mentions marginales des décision judiciaires et administratives énoncent la nature, l'objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l'autorité dont émane la décision.
Toute mention marginale énonce en outre le lieu et la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention.
Entrée en vigueur le 17 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 novembre 2017

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 12-14.521, InéditRejet

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article 7-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci ; […] 4°/ subsidiairement que la preuve de la transcription de cette mention entre le 13 septembre 2004 et le 7 janvier 2005, soit à une date postérieure à la signature de la promesse de vente au profit des époux Z… par M me X…, résultait des termes de la lettre de M. A…, conseil des époux X… du 13 décembre 2004, […]

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