Article 11-2 du Décret n°62-921 du 3 août 1962
Article 11-1
Article 12

Entrée en vigueur le 18 septembre 1997

Lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure la mention R.C., les copies et les extraits de l'acte indiqueront qu'une inscription a été prise au répertoire civil et reproduiront son numéro.
Lorsque ces mentions auront été radiées, elles ne seront plus indiquées sur les copies et extraits, sauf autorisation du procureur de la République.
Entrée en vigueur le 18 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 novembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).