Article 13 du Décret n°62-921 du 3 août 1962
Article 12
Article 13-1

Entrée en vigueur le 17 février 1968

Est créé par : Décret 62-921 1962-08-03 JORF 9 août 1962 rectificatif JORF 19 août 1962

Modifié par : Décret 68-148 1968-02-15 art. 8 JORF 17 février 1968

Les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrés feront foi jusqu'à inscription de faux.
Entrée en vigueur le 17 février 1968
Sortie de vigueur le 1 novembre 2017

Commentaires2

1Modification de certaines règles relatives aux actes de l'état civilAccès limité
Le Moniteur · 26 septembre 1997

2Recherche de documents généalogiques par les services municipaux
M. Jean Roger, du group G.D., de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 12 février 1987

-En ce qui concerne les registres datant de moins de cent ans, les services de l'état civil sont tenus d'assurer la publicité des actes de l'état civil conformément aux dispositions des articles 8 à 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié. Dans ces conditions, tout requérant peut obtenir des copies d'actes de décès et des extraits d'actes de naissance ou de mariage sans indication relative à la filiation des personnes en cause.

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Décisions18

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 12-14.521, InéditRejet

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article 7-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes énoncent la nature, […] qui ne mentionnait ni la date ni le lieu de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil et sa signature, a été partiellement régularisée par apposition du nom de l'officier d'état civil et sa signature mais ne comporte toujours pas de date ; qu'en décidant néanmoins de conférer à cette mention une date certaine fixée au 13 décembre 2002 soit à une date antérieure à la régularisation de ladite mention marginale, la cour d'appel a violé l'article 7-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 ;

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2CNIL, Délibération du 24 juin 2004, n° 04-067

[…] La délivrance des copies et extraits des actes de l'état civil est soumise à différentes conditions fixées par les articles 9 à 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié et par les rubriques 193 à 205 de l'Instruction générale relative à l'état civil.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 7 novembre 2008, n° 06/13606

[…] Par acte en date du 13 septembre 2006, Madame X épouse Y, née le […] à […], a fait citer le procureur de la République près ce tribunal aux fins qu'il soit dit, au visa des articles 18 et suivants du code civil, qu'elle a la nationalité française par filiation paternelle, son père Z, né d'un père originaire de l'Inde française, ayant conservé la nationalité française comme n'ayant pas été saisi par le traité de cession franco-C pour être né en Inde anglaise.

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