Entrée en vigueur le 11 mars 1987
Modifié par : Décret 87-160 1987-03-09 art. 1 JORF 11 mars 1987
D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;
D'une route nationale existante, est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique. Ce décret peut en même temps prononcer la déclaration d'utilité publique de la route ainsi classée ou d'une de ses fonctions.
Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du commissaire de la République, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie nationale.
Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
Le classement dans la catégorie des autoroutes peut comprendre éventuellement tout ou partie des raccordements à d'autres voies publiques.
II - Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret. Toutefois, en cas de création d'un point d'accès nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé de la voirie nationale peut déclasser par arrêté la portion du raccordement située au-delà de ce point d'accès.
Ces actes peuvent, simultanément, prononcer l'incorporation dans une voirie autre que la voirie nationale, mais dans ce dernier cas, sous réserve que la collectivité territoriale dont le domaine est intéressé, dûment consultée, n'ait pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
Au cas où la collectivité territoriale dont le domaine est intéressé par l'opération projetée a donné un avis défavorable à ladite opération, l'incorporation est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque le déclassement de la section de voie considérée est motivée par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante.
Aux termes de l'article 2 du decret du 29 fevrier 1956, le clerc designe comme suppleant d'un officier ministeriel, conserve la qualite de salarie.
L'article 153 du decret du 8 juin 1946 modifie par le decret du 27 decembre 1956 se suffit a lui-meme et la qualite d'associe en nom collectif a pour effet d'assujettir l'interesse au payement des cotisations d'allocations familiales.
[…] meme si pour parvenir a leur decision les juges du fond ont eu a se prononcer sur la portee de la modification de l'article 153 du decret du 8 juin 1960 par le decret du 27 decembre 1956. ° l'article premier du decret du 10 decembre 1946 ne concerne que les beneficiaires des prestations familiales et l'activite des travailleurs independants susceptible de donner lieu au payement de cotisations d'allocations familiales n'etait assimilee a celle des beneficiaires que par une reference expresse de l'article 153, ° 1 er , du decret du 8 juin 1946, a l'article 1 er du decret du 10 decembre 1946, […] A rapprocher : sur le n° 1 : 7 juin 1963, bull 1963, ii, n° 422, […]