Article 3 du Décret n°56-1425 du 27 décembre 1956
Article 1
Article 9

Entrée en vigueur le 5 janvier 1957

Lorsque la construction d'une autoroute est réalisée par étapes, la partie utilisable de la voie peut être mise en service dans des conditions d'exploitation provisoires qui seront définies par un arrêté du ministre chargé des travaux publics.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1957
Sortie de vigueur le 11 mars 1987

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