Entrée en vigueur le 10 septembre 1960
[…] présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête en soutenant que le directeur des ressources humaines de la SNCF est compétent pour exercer un recours hiérarchique au nom de la SNCF ; que les dispositions de l'article 13 du règlement PS 24 B relatif à la médecine du travail à la SNCF ne s'appliquent qu'aux différends entre le médecin du travail et le chef d'établissement, portant nécessairement sur la situation d'un agent particulier affecté au sein d'un établissement déterminé ; qu'il ressort des termes du recours de M me Y que son désaccord avec son employeur, la SNCF, […] que, par un arrêt du 2 février 2005, […]
[…] présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête en soutenant que le directeur des ressources humaines de la SNCF est compétent pour exercer un recours hiérarchique au nom de la SNCF ; que les dispositions de l'article 13 du règlement PS 24 B relatif à la médecine du travail à la SNCF ne s'appliquent qu'aux différends entre le médecin du travail et le chef d'établissement, portant nécessairement sur la situation d'un agent particulier affecté au sein d'un établissement déterminé ; qu'il ressort des termes du recours de M me Y que son désaccord avec son employeur, la SNCF, […] que, par un arrêt du 2 février 2005, […]
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 60-965 du 9 septembre 1960 portant application de la loi n° 55-292 du 15 mars 1955 étendant à la société nationale des chemins de fer français les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 ;