Article 1 du Décret n°68-659 du 10 juillet 1968
Article 2

Entrée en vigueur le 16 juillet 1968

Les marchés d'intérêt national [*définition*] sont les lieux de transactions, autres que de détail, portant sur des produits dont la liste est, compte tenu des règles de normalisation, fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
En dehors des acheteurs mentionnés à l'article 21 ci-après est également autorisée à s'y approvisionner toute entreprise, commerciale ou non, effectuant des achats en vue de servir des repas ou de transformer les produits achetés en préparations culinaires.
L'arrêté interministériel mentionné ci-dessus fixe en outre, le cas échéant, la liste des produits qui donnent lieu à l'application des mesures d'interdiction prises conformément aux articles 4 et suivants de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 1967.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1968
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions5

1Conseil d'Etat, Section, du 5 mars 1976, 94106 ! 94111, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance n 67-808 du 22 septembre 1967 : « le classement de marches de produits agricoles et alimentaires comme marches d'interet national ou la creation de tels marches sont prononces par decret en conseil d'etat pris sur le rapport du ministre de l'economie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'interieur, […] des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture interesses » ; que le decret n 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation generale des marches d'interet national dispose dans son article 1 er alinea 1 : « les marches d'interet national sont les lieux de transactions, autres que de detail, […]

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2Conseil d'Etat, Section, du 26 janvier 1973, 89179 89180, publié au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Sur les moyens tires de la violation par les articles 1 er et 3 de l'arrete attaque de la decision de classement du marche de la villette dans la categorie des marches d'interet national : – cons. […] qu'aux termes de l'article 4 les interdictions ainsi prevues « s'appliquent aux ventes et aux operations accessoires a la vente de ceux des produits dont les listes sont fixees dans chaque cas par arrete des ministres de tutelle » ; qu'il resulte de la combinaison des dispositions de cet article 4 et de l'article 1 er du decret n° 68-659 du 10 juillet 1968, lequel n'est pas contraire aux dispositions de ladite ordonnance, que, […] qu'il suit de la que les articles 1 et 3 de l'arrete du 26 mai 1972, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 6 novembre 2014, n° 1201786Rejet

[…] Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, alors en vigueur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, aujourd'hui abrogé, […] autres que de détail, portant sur des produits dont la liste est, compte tenu des règles de normalisation, fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de commerce, en vigueur à compter du 9 juin 2006 : « Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, […]

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