Article 41 du Décret n°68-659 du 10 juillet 1968
Article 40
Article 42

Entrée en vigueur le 16 juillet 1968

Chaque marché doit avoir un règlement intérieur. Si ce règlement est conforme à un règlement intérieur [*modèle*] type arrêté par les ministres qui exercent la tutelle du marché, il est approuvé par le préfet chargé de la police du marché. Dans le cas contraire ou en l'absence de règlement intérieur type, le règlement intérieur du marché est approuvé par les ministres de tutelle, sur la proposition du préfet chargé de la police du marché.
Le gestionnaire peut en outre établir, pour chacun des établissements annexes du marché, un règlement intérieur particulier qui doit être approuvé par le préfet.
Le règlement intérieur doit notamment prévoir [*contenu - mentions obligatoires*] :
1° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché.
2° Les quantités minimales pouvant être commercialisées, pour chaque produit et selon chaque pratique de vente.
3° Les modalités d'application de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du présent décret.
4° Les conditions d'accès des usagers dans l'enceinte du marché.
5° Les obligations des usagers, et notamment pour les vendeurs l'obligation de déclarer les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks, et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché.
6° Les conditions d'application des articles 33 et 34 du présent décret.
7° L'énumération des redevances instituées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée et l'indication des tarifs et des modalités de perception desdites redevances.
8° L'énonciation des services généraux et des services, installations ou moyens communs.
9° Les cautionnements et garanties exigés des négociants, commissionnaires, commissionnaires-négociants, courtiers.
10° Les modalités de contrôle des installations et des opérations faites sur le marché.
11° Les conditions qui facilitent aux agents du service des nouvelles du marché l'accomplissement de leur mission auprès des usagers.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1968
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions3

1ADLC, Décision du 26 février 1997 relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par la Chambre Syndicale Nationale de Vente et…

[…] Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national et le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national pris pour son application ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : « Le Conseil de la concurrence peut déclarer, […] pris en application de l'article 41 du décret du 10 juillet 1968 précité et mis en vigueur par l'arrêté préfectoral n° 81-714 du 19 février 1981 modifié : « Toute personne physique ou morale qui désire exercer dans l'enceinte du marché une activité autre que celle des opérateurs doit y être autorisée par le gestionnaire » ; […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 novembre 1977, 94149, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

La juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité d'une décision par laquelle le président-directeur général de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-La Villette a modifié les dispositions du règlement intérieur du marché pris en application de l'article 41 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 [sol. impl.] [RJ1]. […] que cette decision reglementaire est exclusivement fondee sur l'arrete interministeriel du 7 decembre 1973 dont elle introduit les dispositions dans les reglements interieurs pris en application de l'article 41 du decret n.68-659 du 10 juillet 1968; que cet arrete a ete annule, […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 juillet 1975, 94569, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'il appartenait au prefet de police, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 41 du decret du 10 juillet 1968, de prendre les mesures propres a assurer une meilleure organisation du marche et notamment de prevoir que la vente des huitres et celle des produits de la mer ne pourraient desormais plus etre effectuees dans le meme emplacement ;

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