Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 42
Dès réception de l'avis adressé par le représentant de l'Etat, le directeur de l'organisme notifie la décision au débiteur de la pension alimentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée ce même jour par lettre simple. Cette notification précise les sommes sur lesquelles porte le recouvrement public et fait connaître au débiteur qu'il ne peut plus s'en libérer qu'entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques, suivant les modalités de paiement qui lui seront précisées ultérieurement par ce dernier. Elle indique également au débiteur que la procédure de recouvrement public peut être contestée par lettre simple adressée au procureur de la République du lieu où est établi l'organisme.
Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe également sans délai, par lettre simple, le créancier de la suite réservée à la demande de recouvrement public et lui indique, le cas échéant, que le refus d'admission peut être contesté par lettre simple adressée au procureur de la République du lieu où est établi l'organisme.
Pour l'application de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1975, la décision du président du tribunal est notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui établit, le cas échéant, un nouvel état exécutoire.
[…] — le titre sur lequel les poursuites sont fondées a été émis le 28 janvier 1997 par la Caisse d'Allocation Familiales, rendu exécutoire par le Préfet d'AUCH en exécution d'une ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'AUCH du 03 juillet 1990 et de trois arrêts de la Cour d'Appel d'AGEN des 04 avril 1991, 16 janvier 1992 et 29 avril 1993 ; […] En vertu de l'article L 581.10 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale les contestations relatives à l'application des alinéas 1 et 2 de ce texte sont réglées comme en matière de recouvrement public des pensions alimentaires visé à la loi 75.618 du 11 juillet 1975 article 4, c'est à dire qu'elles sont transmises au Procureur de la République et sont tranchées par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière de référé.