Article 5 du Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 42

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de l'état exécutoire le confie pour recouvrement au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu où demeure le débiteur.


Après déduction des frais de poursuites éventuellement engagés et des frais de recouvrement revenant au Trésor, ces derniers étant réduits à due concurrence en cas de recouvrement partiel, les sommes encaissées sont versées à l'organisme débiteur des prestations familiales.

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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