Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986 RELATIF A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 octobre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mai 2014 |
Commentaire • 1
Décisions • 500
Infirmation partielle —
[…] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ; […] L'article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financiement de la sécurité sociale pour 2022 et son décret d'application du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires ( IFPA ) rendent systématique l'intermédiation du versement des pensions alimentaires pour la partie numéraire de toutes les contributions à l'entretien et à l'éducation d'un enfant .
—
[…] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
—
[…] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Pour la mise en oeuvre de la loi du 11 juillet 1975 précitée, la demande est réputée faite à la date d'établissement de l'état. Celui-ci précise, d'une part, le montant des termes échus et non versés par le débiteur au titre de la période de six mois ayant précédé la date de la demande de recouvrement public et, d'autre part, le montant des termes échus ou à échoir à compter de cette même date.
Pour la mise en oeuvre de la loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980 portant loi de finances rectificative pour 1980, l'état précise le montant des termes échus et non versés par le débiteur dans la limite de deux ans à compter de la demande d'aide faite à l'organisme débiteur des prestations familiales en vertu de l'article L. 581-6 du code de la sécurité sociale ou des périodes de versement de l'allocation de soutien familial versée à titre d'avance.
L'état des sommes à recouvrer fait apparaître, en outre, le montant des frais de recouvrement perçus au profit du Trésor.