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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 8 juil. 2025, n° 24/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03987 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3ZV
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 08 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [F] [H] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle Totale en date du 05/08/2024 n° 20246003721 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Anne FOUBERT, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [W] [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
Représenté par Me Sabrina SIMAO, Avocat
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Nathalie HERIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Anne FOUBERT – 09
— Me Sabrina SIMAO – 133
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 janvier 2025,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 18 mars 2025 par Mme [T] [O] et le 23 février 2025 par M. [W] [N],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [E], [W], [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (Calvados),
et de
Mme [T], [F], [H] [O]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (Calvados),
mariés à [Localité 15] (Manche) le [Date mariage 2] 2017,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 21 mars 2024,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONSTATE que M. [E] [N] et Mme [T] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs filles [Y] et [G],
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient pris en commun les décisions relatives à :
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, sur un rythme hebdomadaire:
— en période scolaire : du lundi matin, entrée d’école au lundi matin suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— pendant les périodes de vacances scolaires : du dimanche 18h30 au dimanche suivant 18h30, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
DIT que les fêtes de Noël seront réparties de sorte que les enfants soient accueillies le 24 décembre à partir de 18h00 chez leur père et le 25 décembre à partir de 11h00 chez leur mère, ceci sans alternance,
DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié de sorte que les enfants soient systématiquement accueillies au domicile de leur père, les semaines 1, 2, 5 et 6 des vacances et au domicile de leur mère les autres semaines, avec changement de domicile le dimanche à 18h30,
DIT qu’il appartiendra au parent qui commence sa semaine de garde d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre,
DIT que chacun des parents assumera les dépenses ordinaires notamment de cantine, garderie et centre de loisirs pendant sa semaine de garde,
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les deux enfants (dépenses médicales et para-médicales restant à charge, voyages scolaires, activités extra-scolaires, scolarité) seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives aux enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie supportera pour moitié la charge des dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Nathalie HÉRIN
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] –[10] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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