Entrée en vigueur le 16 avril 1961
Dans les cas prévus aux articles 4 et 5, le marin désireux de reprendre effectivement la navigation ne peut être réinscrit que si une année s'est écoulée depuis sa radiation.
S'il vient à être rayé une seconde fois, sa réinscription est subordonnée à l'autorisation du délégué du Gouvernement de la République.