Décret n°91-472 du 14 mai 1991 RELATIF A LA MODIFICATION DES CAHIERS DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX,DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES,DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET DE MARCHES INDUSTRIELS
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 mai 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 mai 1991 |
Commentaires • 2
Décisions • 14
Cassation partielle —
[…] Vu l'article 1134 du code civil, ensemble, les articles 13.3, 13.4 et 50.3 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié en dernier lieu par le décret n° 91-472 du 14 mai 1991, applicable en la cause ;
Annulation —
[…] si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché (…) pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les sûretés sont libérées un mois au plus tard après la date de leur levée (…) » ; qu'aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, tel qu'approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et modifié par le décret n° 91-472 du 14 mai 1991 : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, […]
Rejet —
[…] — le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version modifiée issue du décret n° 91-472 du 14 mai 1991 ;