Décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 1 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 de ce code.
Le contrat prévu à l'article L. 332-24 du même code, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent.
Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
1° En application des dispositions de l'article L. 352-4 du même code, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
2° Dans les conditions prévues respectivement à l'article L. 445-1 du même code et à l'article L. 1224-3 du code du travail ;
3° En application de l'article L. 326-10 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2005-904 du 2 août 2005 ;
4° Pour assurer des missions d'assistant maternel ou d'assistant familial prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l'article R. 422-1 du même code.
Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés.
Commentaires • 2
NON: un agent recrutés à temps plein par un ou plusieurs contrats à durée déterminée d'une durée totale supérieure à un an pour assurer des missions successives dans des établissements scolaires, ne peut être regardé comme un vacataire engagé pour un acte déterminé au sens de l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
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NON: un agent recrutés à temps plein par un ou plusieurs contrats à durée déterminée d'une durée totale supérieure à un an pour assurer des missions successives dans des établissements scolaires, ne peut être regardé comme un vacataire engagé pour un acte déterminé au sens de l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
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