Article 6 du Décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Modifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 13

Outre les congés non rémunérés accordés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévus par les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code général de la fonction publique et les congés pour formation syndicale accordés dans les conditions prévues par les articles R. 215-1 et suivants du même code, l'agent contractuel en activité peut bénéficier d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

L'agent contractuel peut également bénéficier du congé de représentation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à l'article L. 642-1 du même code et aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus par les articles L. 641-1 et L. 641-2 du même code et par le décret du 22 mai 1985 mentionné ci-dessus qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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