Entrée en vigueur le 1 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 47
Outre les congés non rémunérés accordés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévus par les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code général de la fonction publique et les congés pour formation syndicale accordés dans les conditions prévues par les articles R. 215-1 et suivants du même code, l'agent contractuel en activité peut bénéficier d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.
L'agent contractuel peut également bénéficier du congé de représentation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à l'article L. 642-1 du même code et aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus par les articles L. 641-1 et L. 641-2 du même code et par le décret du 22 mai 1985 mentionné ci-dessus qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.