Article 12 du Décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 4

Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et accueil de l'enfant, ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du traitement ou de la fraction de traitement maintenus par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10.

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles. L'autorité territoriale peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.

Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement ou la fraction de traitement prévus aux articles 7 et 8 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.

Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. En cas de contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le conseil médical et le conseil médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

Commentaires2

1L’agent public peut-il faire appel des conclusions formulées par le médecin agréé devant le comité médical ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2017

Elle a obligation de le faire si le candidat conteste les conclusions du médecin agréé (article 11 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). 2 - En cas de contre-visite durant un congé de maladie. […] des conclusions du médecin agréé dans le cadre de la contre-visite effectuée durant un congé de maladie (article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). […] Le comité médical peut être saisi dans les mêmes conditions à l'occasion de la contre-visite d'un fonctionnaire relevant du régime général (article 42 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991) ou d'un agent contractuel (article 12 du décret n° 88-145 du 15 février 1988). 3 - En cas de demande de réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. […]

 Lire la suite…

2L’agent public peut-il faire appel des conclusions formulées par le médecin agréé devant le comité médical ?Accès limité
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