Article 12 du Décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 11Article 13
Entrée en vigueur le 1 juin 2026

NOTA

Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Commentaires2

1L’agent public peut-il faire appel des conclusions formulées par le médecin agréé devant le comité médical ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2017

Elle a obligation de le faire si le candidat conteste les conclusions du médecin agréé (article 11 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). 2 - En cas de contre-visite durant un congé de maladie. […] des conclusions du médecin agréé dans le cadre de la contre-visite effectuée durant un congé de maladie (article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). […] Le comité médical peut être saisi dans les mêmes conditions à l'occasion de la contre-visite d'un fonctionnaire relevant du régime général (article 42 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991) ou d'un agent contractuel (article 12 du décret n° 88-145 du 15 février 1988). 3 - En cas de demande de réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. […]

 Lire la suite…

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