Article 39-1 du Décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 39
Article 39-1-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

[…] - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; […] Aux termes de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté : 1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l'article 39-1 du décret du 15 février 1988 : « (…), la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 22 décembre 2022, n° 1909918Rejet

[…] — le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; […] Enfin, l'article 39-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dispose : « Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, […] Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 15 février 1988 déjà cité, les dispositions de l'article 38-1 de ce même décret ne sont pas applicables en cas de non-renouvellement du titre de séjour de l'étranger salarié, […]

 Lire la suite…

3CAA de PARIS, 5ème chambre, 4 octobre 2024, 23PA00568, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] D'une part, aux termes de l'article 39-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X () ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).