Article 2-6 du Décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 2-5
Article 2-7

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 - art. 10

I.-Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 2-4 et, le cas échéant, de l'article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.

Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.

II.-Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent relevant de l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique par un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité territoriale n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du I.

III.-Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité territoriale peut recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er octobre 2024.

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