Entrée en vigueur le 23 août 1985
[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier : « I. – En application du IV de l'article 7 du décret du 16 août 1985 (…), l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier, […]
[…] Dans ces conditions, les constatations matérielles effectuées le 22 juin 2006 par le contrôleur des transports terrestres et les aveux initiaux du prévenu suffisent à établir la réalité des faits pouvant être reprochés à Z Y, qui caractérisent la contravention de transport routier intérieur de personnes sans copie conforme de la licence communautaire à bord du véhicule, infraction prévue et réprimée par les articles 11,14,32 du décret nº 85-891 du 16 août 1985 et par l'article 1 er du décret nº 63-528 du 25 mai 1963. Il y a donc lieu de requalifier en ce sens la prévention, de déclarer Z Y coupable des faits ainsi requalifiés, et de réformer partiellement le jugement déféré sur les dispositions correspondantes.