Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 août 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Commentaires • 158
Décisions • 425
Rejet —
[…] Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. » ; […]
Rejet —
[…] — la loi 2005-102 du 11 février 2005, l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles et le décret 85-891 du 16 août 1985 sont méconnus ; l'AFTC d'Alsace est empêchée d'accomplir sa mission ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1. (abrogé)
2. (abrogé)
3. (abrogé)
4. (abrogé)
5. (abrogé)6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que :
a) L'entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l'exigence de capacité financière prévue à l'article 6-1 ;
b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu'elle est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues respectivement aux I et VII de l'article 7.
A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice de l'activité de transport public routier de personnes.
Celles dont la licence de transport intérieur visée à l'article 9 arrive à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n'ont pas, à la date d'expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer une nouvelle licence qui cesse d'être valable au plus tard le 4 décembre 2014.
A modifié les dispositions suivantes
Décret n° 63-528 du 25 mai 1963
- Article 78-6 du Code de procédure pénale
- BOURGEOIS
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 2 mai 2024, n° 23/03906
- Article 279 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 28 janvier 2025, n° 25/00352
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- EUROGEM (PARIS 9, 344571989)
- ECONOSTRUM.INFO (AUBAGNE, 515225621)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 6 septembre 2024, n° 22/09513
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 16 janvier 2024, n° 21/11321
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 mars 2024, n° 23/09843
- Article 370 du Code civil
- LIV CITY (818421513)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 3 mars 2022, n° 21/00812
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 29 juin 2017, n° 15/09329
- Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22MA03157