Article 45 du Décret n°85-891 du 16 août 1985
Article 5
Article 46

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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2014, n° 1403427Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2, 6-1 et 9 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes que, pour exercer leur activité, les entreprises de transport se voient délivrer par le préfet de région des licences de transport accompagnées de copies certifiées conformes dont le nombre correspond au nombre de véhicules au titre desquelles elles justifient de capacités financières déterminées par ce texte ; que l'article 45 du même décret exige que le transport routier de personnes soit assuré par un véhicule au titre duquel une telle licence a été délivrée ; qu'en l'espèce, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 19 janvier 2018, n° 16/22772Infirmation partielle

[…] L'article 45 du décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes dispose que 'Tout véhicule effectuant un service de transport publicroutier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalise et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

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