Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1
[…] - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […] 11. […] En effet, les articles 31-11 et 31-15 du décret du 16 août 1985 modifié précisent qu'une AOT peut uniquement limiter ou interdire une liaison soumise à régulation qui la concerne ou une liaison similaire. Une AOT concernée par une liaison, dénommée dans le décret du 16 août 1985 modifié « autorité organisatrice d'une liaison », est définie au 10° de l'article 31-1 dudit décret comme celle qui organise « un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ».
[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] 11. […] En effet, les articles 31-11 et 31-15 du décret du 16 août 1985 modifié précisent qu'une AOT peut uniquement limiter ou interdire une liaison soumise à régulation qui la concerne ou une liaison similaire. […]
[…] - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […] 11. […] En effet, les articles 31-11 et 31-15 du décret du 16 août 1985 modifié précisent qu'une AOT peut uniquement limiter ou interdire une liaison soumise à régulation qui la concerne ou une liaison similaire. Une AOT concernée par une liaison, dénommée dans le décret du 16 août 1985 modifié « autorité organisatrice d'une liaison », est définie au 10° de l'article 31-1 dudit décret comme celle qui organise « un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ».