Article 31-11 du Décret n°85-891 du 16 août 1985
Article 31-10Article 31-12
Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions4

1ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […] 11. […] En effet, les articles 31-11 et 31-15 du décret du 16 août 1985 modifié précisent qu'une AOT peut uniquement limiter ou interdire une liaison soumise à régulation qui la concerne ou une liaison similaire. Une AOT concernée par une liaison, dénommée dans le décret du 16 août 1985 modifié « autorité organisatrice d'une liaison », est définie au 10° de l'article 31-1 dudit décret comme celle qui organise « un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ».

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2ARAFER, lignes directrices relatives à l'instruction des demandes d'interdiction ou de limitation des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines…

[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] 11. […] En effet, les articles 31-11 et 31-15 du décret du 16 août 1985 modifié précisent qu'une AOT peut uniquement limiter ou interdire une liaison soumise à régulation qui la concerne ou une liaison similaire. […]

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3ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […] 11. […] En effet, les articles 31-11 et 31-15 du décret du 16 août 1985 modifié précisent qu'une AOT peut uniquement limiter ou interdire une liaison soumise à régulation qui la concerne ou une liaison similaire. Une AOT concernée par une liaison, dénommée dans le décret du 16 août 1985 modifié « autorité organisatrice d'une liaison », est définie au 10° de l'article 31-1 dudit décret comme celle qui organise « un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ».

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