Entrée en vigueur le 26 janvier 1995
Modifié par : Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Modifié par : Décret n°95-82 du 25 janvier 1995 - art. 1 () JORF 26 janvier 1995
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et trente-cinq ans au plus à la date de son installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans une des formes du service mentionnées au titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de l'un ou de l'autre membre. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de permettre à un agriculteur de bénéficier des aides à l'installation au-delà de quarante ans ;
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du code rural ;
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté économique européenne ;
4° Sous réserve des dispositions de l'article 23 et 23-1 ci-dessous, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
- attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
- complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à 6 mois qui permet au jeune d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent d'une part le référentiel professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
M Jean-Francois Delahais attire l'attention de M le ministre de la defense sur l'application de l'article L 32, cinquieme alinea, du code du service national, en ce qui concerne les jeunes devenus chefs d'exploitation agricole a la suite de l'incapacite ou le depart a la retraite d'un de leurs parents et qui demandent une dispense du service national. […] Aussi, […]
Lire la suite…Au terme des dispositions de l'article 2, paragraphe 4 du décret n° 88-176, […] L'intérêt de ces stages est reconnu par l'ensemble de la profession dans la mesure où, pendant une durée minimale de six mois, le stagiaire participe à la vie et au travail d'une exploitation autre que celle de ses parents et au terme de laquelle doivent pouvoir être évaluées ses capacités à diriger une exploitation agricole. […] Réponse. - Le décret n° 88-176 du 23 février 1988 a procédé à une importante refonte des aides à l'installation : l'article 2, paragraphe 4, […]
Lire la suite…[…] Décision déférée du 26 Avril 2004 – Cour d'Appel d'AGEN – 02/1600 […] La première de ces catégories est : a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles 2, 22 et 23 du décret n°88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation de jeunes agriculteurs.
[…] Vu l'arrêté du 14 février 1994 pris pour l'application du premier alinéa du 4o de l'article 2 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs modifié ;
[…] Attendu que lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une priorité d'attribution : a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles 2, 22 et 23 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à I'installation des jeunes agriculteurs ;
Aux termes des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du décret n° 88-176, des stages pratiques obligatoires à partir de 1992 ont été institués pour tout candidat à l'installation préalablement à son entrée dans la vie professionnelle. L'intérêt de ces stages est reconnu par l'ensemble de la profession dans la mesure où pendant une durée minimale de six mois le stagiaire participe à la vie et au travail d'une exploitation autre que celle de ses parents et au terme de laquelle doivent pouvoir être évaluées ses capacités à diriger une exploitation agricole.
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