Entrée en vigueur le 26 janvier 1995
Modifié par : Décret n°95-82 du 25 janvier 1995 - art. 1 () JORF 26 janvier 1995
1° Présenter un projet de première installation conforme aux dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante, nécessitant un volume de travail équivalant au moins à une unité de travail agricole familial (U.T.A.F.) déterminée selon les modalités du règlement C.E.E. n° 449-82 du 15 février 1982 susvisé et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une assise foncière minimale déterminée par le commissaire de la République après avis de la commission mixte départementale définie à l'article 20 du décret du 30 octobre 1985 susvisé.
L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
3° Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au décret du 30 octobre 1985 susvisé.
Dans les départements où le revenu brut d'exploitation départemental par unité de travail agricole familial, calculé selon les modalités définies par un arrêté du ministre de l'agriculture, est inférieur à la valeur susmentionnée, le projet d'installation doit faire ressortir au terme de la troisième année suivant l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence national.
Le jeune agriculteur a la possibilité de demander l'agrément d'un projet d'installation progressive permettant d'atteindre au-delà de trois années et sans excéder la sixième année suivant l'installation le revenu minimum exigé, sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation de même durée.
La définition du revenu brut d'exploitation susmentionné est celle retenue par la commission des comptes de l'agriculture de la Nation créée par le décret du 6 février 1964 susvisé.
Il peut être tenu compte pour le calcul du revenu disponible de l'agriculteur à titre principal, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national, du revenu tiré des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, ainsi que des revenus provenant d'activités d'entretien de l'espace effectuées hors de l'exploitation dans le cadre d'un contrat, à l'exception de celles qui sont exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but lucratif.
Le revenu disponible mentionné au présent article est le résultat courant d'exploitation avant impôts auquel s'ajoutent les amortissements techniques et déduction faite des remboursements du capital emprunté ; le jeune agriculteur candidat aux aides, chef d'une exploitation individuelle ou associé exploitant d'une société civile agricole, ne peut représenter moins d'une U.T.A.F. pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation.
4° Participer, avant la délivrance des aides, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de cinq ans au maximum dans le cas de cultures pérennes, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par le présent décret.
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre à son activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus. Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ;
6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole ; les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. Le projet d'installation doit également permettre de vérifier que l'endettement de l'exploitation ne sera pas excessif. A cette fin, il décrit la situation financière prévisionnelle de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans ;
8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement.
[…] Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ; […] Considérant que le décret du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dispose, dans son article 1 er : A En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées au présent décret les aides suivantes: une dotation d'installation en capital; des prêts à moyen terme spéciaux accordés par le Crédit agricole mutuel. , dans son article 3 : A Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article 1 er , doit, en outre: 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 03-2338 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1 er juillet 2003 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé sa déchéance de droits à l'aide à l'installation en qualité de jeune agriculteur et a chargé le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du recouvrement des sommes versées ; […] Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 ; […] Article 1 er : La requête de M. Y est rejetée.
[…] 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ;
M Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la necessite de revoir la reglementation relative aux aides a l'installation des jeunes agriculteurs dans les zones defavorisees, en systeme ovin ou bovin allaitant (art 3 du decret no 88-176 du 23 fevrier 1988). En effet, le revenu disponible a atteindre est souvent trop important, ce niveau resultant par exemple pour le departement de l'Indre de la presence d'une zone de grandes exploitations aux cotes de zones tres defavorisees (Boischaut et Brenne). Cette situation est d'autant plus mal …
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