Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 9 () JORF 28 mars 1993
Est exclu du bénéfice de la dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article 7 ci-dessus un candidat présentant un projet faisant ressortir au terme du délai prévu à l'article 20 ci-dessous :
1° En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article 3, un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 120 p. 100 du revenu de référence national ;
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article 4, des revenus d'origine agricole et non agricole du foyer fiscal supérieurs à 180 p. 100 du revenu de référence national.
1° En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article 3, un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 120 p. 100 du revenu de référence national ;
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article 4, des revenus d'origine agricole et non agricole du foyer fiscal supérieurs à 180 p. 100 du revenu de référence national.
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 mai 2010, 08BX00480, Inédit au recueil LebonRejet
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 ;
2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12BX00924Rejet
[…] — les dispositions de l'article 11 du décret du 23 février 1988 prévoient l'exclusion d'un candidat en fonction de son Y disponible qui en l'espèce ne peut être déterminé dès lors que le soutien bancaire, prépondérant dans le projet, n'est pas accordé ;
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