Article 2 du Décret n°88-228 du 7 mars 1988
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 12 mars 1988

Sont assujettis aux dispositions du présent décret les bateaux destinés au transport de marchandises et les remorqueurs et pousseurs circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, à l'exception des bateaux originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne et ayant conclu avec la France ou la Communauté un accord de reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité.
Sont exclus du présent décret les bateaux militaires, les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, circulant ou stationnant sur les eaux fluvio-maritimes ou se trouvant temporairement en amont de ces eaux et munis d'un titre de navigation en cours de validité.
Entrée en vigueur le 12 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2008

NOTA


Décret 2007-1168 du 2 août 2007, art. 57 II : spécificités d'application.

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Décision1

1Cour de cassation, Première chambre civile, 20 septembre 2017, n° 15-17.999 15-18.172

[…] 2°/ M. […] ALORS en toute hypothèse QU' à supposer même que l'arrêt attaqué, en visant le « régime antérieur au 1 er janvier 2008 », ait fait application du décret n° 88-228 du 7 mars 1988, celui-ci disposait, en son article 2 : « sont assujettis aux dispositions du présent décret les bateaux destinés au transport de marchandises et les remorqueurs et pousseurs circulant ou stationnant sur les eaux intérieures » ; que, partant, en appliquant ce texte au bateau à usage de logement litigieux, […]

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