Article 3 du Décret n°88-228 du 7 mars 1988
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 12 mars 1988

Tout bateau de navigation intérieure doit être muni d'un certificat communautaire répondant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, sous réserve des dispositions particulières des articles 4, 13 et 16 du présent décret.
En outre, pour naviguer sur les voies d'eau des première et deuxième zones, tout bateau doit répondre à des prescriptions techniques complémentaires définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre peut établir des prescriptions particulières pour des trajets effectués dans des zones géographiques restreintes.
Entrée en vigueur le 12 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2008

NOTA


Décret 2007-1168 du 2 août 2007, art. 57 II : spécificités d'application.

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 8 décembre 2009, n° 2008F00954

[…] Que le bateau litigieux, en application des articles 3 et 13 3° du décret n°88-228 du 7 mars 1988, doit bénéficier d'un certificat communautaire délivré à la suite d'une visite technique prévue par l'article 5 du dit décret, et que de plus, en vertu des articles 5 et 12 du même décret, en cas de modification ou réparation importante qui affecte la solidité de la construction ou les caractéristiques du bateau, celui-ci doit avant tout nouveau voyage être soumis à nouveau à la visite technique prévue à l'article 5 ci-dessus visé.

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