Article 36 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988
Article 34
Article 36-1
Entrée en vigueur le 14 octobre 1988

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Décisions8

1Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 15 février 2024, n° 2010207Rejet

[…] — le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; […] Aux termes de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction alors en vigueur : « La mise en disponibilité est accordée de droit, […] Aux termes de l'article 36 du même décret : « Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position. ». […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 27 octobre 2011, n° 1005618Rejet

[…] en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire ; que l'article 36 du même décret dispose également que le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position ; que l'ESAT a demandé à M. […] Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4 mai 2016, n° 1402044Annulation

[…] — le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 : « La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire : a) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans » ; que l'article 36 du même décret dispose : « Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position. » ; […]

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