Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 octobre 1988
Dernière modification : 5 mai 2022
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires44


www.houdart.org · 11 décembre 2022

[…] L'article 11 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition. […]

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 juin 2021

L'article 37 du décret du 13 octobre 1988 prévoit que deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité pour convenance personnelle en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration et que, faute d'une telle demande, […] Disponibilité, Cessation de fonctions, Radiation des cadres, Article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 22 décembre 2014, n° 1403156

Rejet — 

[…] — le moyen propre à créer un doute sérieux tient à la violation des dispositions de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et de l'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, en ce que, placé en disponibilité d'office depuis le 13 avril 2011, cette position impliquait, le 13 avril 2014, que le renouvellement de cette disponibilité fût précédé d'un nouvel avis du comité médical ou que la réintégration fût prononcée ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2010, n° 0701078

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Besançon, 15 novembre 2022, n° 2201371

Rejet — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; — le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me C pour statuer sur les demandes de référé.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 46
TITRE Ier : MISE A DISPOSITION
CHAPITRE Ier : Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires
Article 1

La mise à disposition est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2 ou, dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par la lettre de mission.

La décision indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue dans chacun d'eux.

Article 2

I.-La convention de mise à disposition conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents.

Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au septième alinéa de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la convention précise les missions de service public confiées à l'agent.

Lorsqu'elle est conclue pour l'exercice des activités, fonctions et missions visées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, la convention de mise à disposition définit les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement support du groupement nomme les agents dans leurs fonctions pour le compte de l'établissement partie.

II.-L'organisme d'accueil rembourse à l'établissement d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, chacun d'entre eux effectue le remboursement au prorata de la quotité de travail que lui consacre l'agent mis à disposition.

Les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. Lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au II de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention.

III.-La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont transmis, avant leur signature, au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

Lorsqu'elle est conclue en application du quatrième alinéa de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont communiqués pour information à l'intéressé préalablement à leur entrée en vigueur.

En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée entre l'établissement d'origine et chacun de ceux-ci.

Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention, approuvé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.