Article 1 du Décret n°85-918 du 26 août 1985
Article 2

Entrée en vigueur le 30 août 1985

On entend par massage toute manoeuvre réalisée sur la peau, manuellement ou par l'intermédiaire d'appareillages autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodiques, mécaniques ou réflexes des tissus.
Entrée en vigueur le 30 août 1985
Sortie de vigueur le 9 octobre 1996

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 1997, 95-20.135, InéditRejet

[…] l'acte de rééducation, étant suivie de celle du deuxième acte, l'électrothérapie, divisée par deux conformément à l'article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels; que le paragraphe 1 du chapitre III de la nomenclature portant sur les traitements de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, où il est dit « les cotations ci-après comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées », […] modifié, et de l'article 6 du décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute (décret dit de compétence) ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2001, 98NT02200, inédit au recueil LebonRéformation

[…] 1 ) d'annuler le jugement n s 973166-973167 en date du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1 er janvier 1994 au 31 août 1996 et pour la période correspondant aux années 1991 à 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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3Tribunal administratif de Lyon, du 6 décembre 2000, 9603878, mentionné aux tables du recueil Lebon

Par les dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts, le législateur a entendu exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les "soins dispensés aux personnes" par des membres des professions médicales et paramédicales exerçant leur activité dans le cadre de la réglementation prévue par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition. L'article 1 er du décret n° 85-918 du 26 août 1985, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, définit l'acte de massage comme "toute manoeuvre réalisée sur la peau, […]

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