Article 2 du Décret n°85-918 du 26 août 1985
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 30 août 1985

On entend par gymnastique médicale la mise en oeuvre et la surveillance dans un but thérapeutique des actes à visée de rééducation neuro-musculaire, corrective ou compensatrice. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin les postures et les actes de mobilisation articulaire passive aidée, active ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.
Entrée en vigueur le 30 août 1985
Sortie de vigueur le 9 octobre 1996

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 1997, 95-20.135, InéditRejet

[…] que l'expression « quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées » ne peut s'appliquer qu'aux méthodes visées dans l'article 2 du décret sur la compétence, mais non à d'autres actes basés sur des méthodes totalement différentes comme l'électrothérapie qui fait l'objet de cotation totalement différente relevant du titre XV chapitre V (actes utilisant les agents physiques) de la nomenclature, actes également soumis à la formalité de l'entente préalable; […] modifié, et de l'article 6 du décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute (décret dit de compétence) ;

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