Article 4 du Décret n°85-918 du 26 août 1985
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 30 août 1985

Sur prescription médicale, un médecin étant présent ou à proximité et pouvant intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde, à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardio-vasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin.
Entrée en vigueur le 30 août 1985
Sortie de vigueur le 9 octobre 1996

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 29 décembre 1995, 138827, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que le décret en date du 26 août 1985 pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la Justice a, dans son article 4 prévu que : « Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984. » ;

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2Conseil d'Etat, du 6 février 1991, 99860, inédit au recueil LebonRejet

[…] ces expressions n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser les psychomotriciens qui recourent à ces techniques de pratiquer des actes de soins ayant la même finalité et la même nature que les actes de massage ou de gymnastique médicale qui, aux termes de l'article L.487 du code de la santé publique et de ceux du décret du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, pris pour l'application de cet article 4, relèvent exclusivement de l'exercice professionnel des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs diplômés ; […]

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