Entrée en vigueur le 30 août 1985
1 Massages à but thérapeutique effectués sur la peau, soit manuellement, soit à l'aide d'appareils ;
2 Postures et actes de mobilisation articulaire visés à l'article 2 ;
3 Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
4 Mécanothérapie ;
5 Pouliethérapie ;
6 Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
7 Contentions souples ;
8 Application d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de posture ;
9 Cryothérapie à température de glace fondante et thermothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
10 Relaxation neuro-musculaire ;
11 Application des courants thérapeutiques et excitomoteurs ;
12 Ionophorèse (le choix du produit médicamenteux étant de la compétence du médecin prescripteur) ;
13 Application des ultra-sons, des rayons infra-rouges et ultra-violets ;
14 Application des ondes courtes, continues et pulsées ;
15 Prise de tension artérielle.
[…] 19-06-02-08-03-03 […] X n'apporte pas la preuve que les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis durant la période du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ont été dispensés dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, et notamment du c) de l'article 7 du décret du 8 août 1996 reprenant l'article 6 du décret du 26 août 1985 et habilitant les masseurs-kinésithérapeutes à pratiquer, sur prescription médicale, des actes de « mobilisation manuelle de toutes les articulations, à l'exclusion des manœuvres de force » ; qu'en particulier, M. […]
[…] Vu le décret n 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé n 85-918 du 26 août 1985 : "Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques suivantes : …3. […]
[…] 19-06-02-02 […] la charge lui incombe dès lors qu'il demande la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittés par lui conformément aux déclarations qu'il avait souscrites, que les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis durant la période courant du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2005 auraient été dispensés dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, notamment du c) de l'article 7 du décret du 8 août 1996, reprenant l'article 6 du décret du 26 août 1985 et habilitant les masseurs-kinésithérapeutes à pratiquer, sur prescription médicale, des actes de « mobilisation manuelle de toutes les articulations, […]
. - Feuillets En application des dispositions de l'article 6 du decret no 85-918 du 26 aout 1985, les masseurs-kinesitherapeutes sont habilites a utiliser un certain nombre de techniques parmi lesquelles ne figure pas la « magnotherapie ». Aussi l'utilisation d'une methode dont la definition n'est pas fixee dans le decret susvise n'entre pas dans le champ de competence de ces professionnels. […] L'assurance maladie ne peut bien entendu prendre en charge les actes effectues par des masseurs-kinesitherapeutes qui n'entreraient pas dans le champ de leur competence, comme le rappelle l'article 5 des dispositions generales de la nomenclature generale des actes professionnels.
Lire la suite…