Entrée en vigueur le 5 septembre 1985
La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du premier alinéa de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date d'admission [*point de départ*] même lorsque celle-ci a fait l'objet d'un recours.
Lorsque la décision d'admission a fait l'objet d'un recours, le conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, sans préjudice de l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale.
Lorsque la décision d'admission a fait l'objet d'un recours, le conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, sans préjudice de l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale.