Article 12 du Décret n°85-937 du 23 août 1985
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 5 septembre 1985

La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° du premier alinéa de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire.
Le conseil doit notamment s'assurer des dispositions prises pour informer celui des père ou mère qui n'a pas remis l'enfant au service de l'éventualité de son admission en qualité de pupille de l'Etat et des conséquences de celle-ci.
Entrée en vigueur le 5 septembre 1985
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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