Article 2 du Décret n°88-254 du 17 mars 1988
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 18 mars 1988

Les représentants des sociétés de bourse sont élus pour quatre ans au scrutin de liste majoritaire à un tour sans possibilité de panachage. Ils sont renouvelables par moitié.
Toutefois le premier renouvellement intervient deux ans après la date de la première élection ; les membres à renouveler sont désignés par tirage au sort.
Entrée en vigueur le 18 mars 1988
Sortie de vigueur le 4 octobre 1996

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA04995, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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