Article 3 du Décret n°88-254 du 17 mars 1988
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 18 mars 1988

En cas de vacance d'un siège de représentant de société de bourse, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois le siège reste vacant si le renouvellement par moitié du conseil des bourses de valeurs doit intervenir dans un délai de six mois.
Entrée en vigueur le 18 mars 1988
Sortie de vigueur le 4 octobre 1996

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Décisions5

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2011, n° 1104231Rejet

[…] PCJA : 335-01-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme s'élevant à 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 29 juillet 2013, n° 1304471Rejet

[…] 335-01-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 5 mars 2012, n° 1108508Rejet

[…] 335-01-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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