Décret n°45-1754 du 6 août 1945
Article 8 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1945
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 XI JORF 21 septembre 2000
Le ou les règlements-types prévus à l'article L. 522-13 du code de commerce seront élaborés par l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts, et soumis, dans le délai de six mois qui suivra la publication de l'ordonnance susvisée, à l'homologation du ministre chargé de la production industrielle.
Ces règlements comporteront pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur, les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise, à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par l'ordonnance susvisée.
Toutefois, ils pourront prévoir l'affectation exclusivement des magasins à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils pourront également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, seraient susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.
Ces règlements comporteront pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur, les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise, à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par l'ordonnance susvisée.
Toutefois, ils pourront prévoir l'affectation exclusivement des magasins à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils pourront également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, seraient susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.
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