Article R522-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 8 (M), Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le ou les règlements-types prévus à l'article L. 522-13 sont élaborés et modifiés par la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agrées par l'Etat et soumis à l'homologation du ministre chargé de l'industrie.
Ces règlements comportent pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par les articles L. 522-14 à L. 522-19.
Toutefois, ils peuvent prévoir l'affectation des magasins exclusivement à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils peuvent également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, sont susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 6 juillet 2017, n° 16/22264
Infirmation

[…] Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, la société Panache Limited soulève la caducité de cette mesure au motif que sa dénonciation à son égard n'a pas été effectuée dans un délai de 8 jours, en contravention de l'article R. 522-13 du code du commerce ; que s'agissant de la notification d'un acte à personne domiciliée hors de France soumise aux règles de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la date de remise de l'acte n'est pas celle d'envoi à l'autorité étrangère compétente, mais bien celle de remise effective de l'acte à son destinataire. […] — 37.326,65 euros, à titre d'indemnité de résiliation du contrat en application de l'article L134-12 du code de commerce,

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