Décret n°89-187 du 29 mars 1989 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 1989
Dernière modification : 30 mars 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel ;

Vu les articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret n° 88-1162 du 27 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1989 ;

Vu l'avis du comité consultatif auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 28 mars 1989,
Article 1
Il sera procédé à un recensement général de la population dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Les opérations de recensement se dérouleront entre le 4 avril et le 30 mai 1989 [*date*].
Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques, associé, par convention technique, avec l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie.
Article 2
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend [*définition*] les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :
-les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
-les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.
Article 3
Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de résidence personnelle est la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.
Sont également recensées au titre de la population comptée à part les personnes appartenant aux catégories suivantes :
-personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune ;
-personnes définies aux deux derniers alinéas de l'article 4.