Entrée en vigueur le 30 mars 1989
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend [*définition*] les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :
-les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
-les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.
-les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
-les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.