Article 4 du Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 30 juin 2025

Modifié par : Décret n°2025-592 du 27 juin 2025 - art. 1

A compter du 1 er juillet 2025 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1 er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 1,40 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.
Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.
Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1 er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Entrée en vigueur le 30 juin 2025

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Décision1

1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 23 novembre 2017, n° 16/05703Infirmation partielle

[…] Selon la notification à effet du 1 er octobre 1972 sus-visée, le loyer a atteint la valeur locative résultant de l'application des anciens prix de base à cette date de sorte que l'article 31 de la loi du 1 er septembre 1948 fixant un taux de majoration annuelle des loyers maximum et l'article 4 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 pris en application de cet article et de l'article 34 de la loi du 1 er septembre 1948 sont inapplicables.

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