Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
A compter du 1er juillet 1965, le loyer est majoré chaque année d'une fraction du loyer applicable au cours du dernier mois de la période précédente.
L'augmentation maximale de loyer résultant de l'application de la majoration prévue à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un abattement en considération de l'âge ou de l'état physique des bénéficiaires et compte tenu de leurs ressources, à la condition que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location totale ou partielle et sans que l'abattement puisse dépasser la moitié de cette augmentation.
Lorsque des modifications sont apportées à la surface corrigée du local pour quelque cause que ce soit, notamment en raison de l'affectation de tout ou partie du local à un usage professionnel, il doit être tenu compte de l'incidence de ces modifications pour déterminer le loyer servant de base au calcul des majorations annuelles. Les taux de majoration sont fixés par le décret prévu à l'article 30.
Il avait été fait droit à sa demande au motif que la clause d'indexation était sans rapport l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 qui permet, selon la procédure qu'il fixe, une révision du loyer en cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer. Cette décision est censurée. […] La Cour de cassation rappelle qu'en application des articles 27, 30 et 31 de la loi du 1er septembre 1948 et du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 : la valeur locative d'un local soumis à la loi du 1er septembre 1948 est égale au produit de la surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, […]
Lire la suite…[…] L'article 31 énonce que : 'Indépendamment du prix de base déterminé conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus, le décret prévu audit article fixe le prix du mètre carré applicable jusqu'à ce que le loyer ait atteint la valeur locative définie à l'article 27.
[…] a… par echange regulier avec les epoux b…, d'un pavillon appartenant a veuve pauchet, de leur opposition a un commandement delivre par leur bailleresse pour non-payement du loyer a compter du 1 er octobre 1959, au motif que le montant de ce loyer avait ete calcule conformement aux dispositions des articles 31 et 36 de la loi du 1 er septembre 1948 et ne pouvait etre valablement conteste, alors que le bail, passe les 9 et 26 septembre 1952 avec les epoux b… n'avait pas ete etabli, ce que reconnaissait la proprietaire, en fonction du decompte de surface corrigee prevu par l'article 32 de la loi susvise ni notifie au z… conformement aux dispositions de ce texte, ainsi que les epoux y… l'avaient soutenu dans des conclusions laissees sur ce point sans reponse par la cour d'appel ;
[…] — le bailleur n'a pas pratiqué l'abattement ( d'une partie du loyer ) prévu par l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 pour les bénéficiaires de l'allocation logement, […]