Entrée en vigueur le 1 avril 1998
Modifié par : Décret n°98-143 du 4 mars 1998 - art., v. init.
Modifié par : Décret n°98-143 du 4 mars 1998 - art. 1
Selon cet article, propre à la fonction publique territoriale, […] La première, c'est que la partie principale de la rémunération d'un agent non titulaire recruté sur le fondement de l'article 3 de cette loi doit être constituée d'un « traitement ». […] Or il nous semble que la notion de traitement est définie de manière précise par l'article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — qu'en application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, la valeur de l'indice 100 servant de base au calcul du traitement brut comporte six chiffres significatifs ;
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Le décret n° 2023-1168 du 12 décembre 2023 est venu modifier le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. L'article 1er de ce décret accorde aux agents de l'État résidant dans une des 133 communes retenues et considérées comme étant proches de la Suisse une « indemnité de résidence égale à 3 % » du salaire de base.
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