Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 novembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 décembre 2025 |
Commentaires • 371
Décisions • +500
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 modifié ; […] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
Rejet —
[…] VU le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ; […] Considérant que M me X…, contrôleur à la conservation des hypothèques de Charolles (Saône-et-Loire), a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 1 er janvier 1987 et le 20 décembre 1991, date de sa demande au directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire, elle avait trois enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ; […] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre II du livre V ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 modifié portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 1985 ;
Le conseil des ministres entendu,
La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 907,34 € à compter du 1er juillet 2023.
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- Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 9 novembre 2023, n° 22/00023
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- CLESENCE
- Article 1442 du Code civil
- Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 29 janvier 2015, n° 14/00212
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