Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 novembre 1985
Dernière modification : 1 janvier 2024

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2BAREME - RSA - Limites d'exonération d'impôt sur le revenu applicables à certains revenus d'activité et de remplacement
BOFiP · 7 mars 2024

[…] (2) Le traitement annuel brut correspondant est de 49 030,92 € (article barème B du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation).

 

3Fonctionnaires Et Agents Publics - Octroi D'Une Prime Aux Fonctionnaires Résidant Proche Du Luxembourg
Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Le décret n° 2023-1168 du 12 décembre 2023 est venu modifier le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. L'article 1er de ce décret accorde aux agents de l'État résidant dans une des 133 communes retenues et considérées comme étant proches de la Suisse une « indemnité de résidence égale à 3 % » du salaire de base. […] Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'élargir les dispositions de ce décret aux communes proches du Luxembourg afin de redonner de l'attractivité à ce territoire.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mai 2013, n° 1102022

Annulation — 

[…] Vu le code de sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M me Z pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-18.732

— 

[…] elle ne fait pas partie des traitements soumis à retenue pour pension au sens de l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale, pour la fixation de l'assiette des cotisations versées au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, dès lors qu'au sens de l'article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985, les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension sont constitués du seul traitement majoré d'un indice tenant compte du grade ou emploi, et de l'échelon du fonctionnaire ; qu'en décidant que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, […]

 

3Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2009, n° 0507713

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ; Vu le décret n° 84-1163 du 21 décembre 1984 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre II du livre V ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 modifié portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 1985 ;
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
Titre II : Traitements et soldes
Article 2
Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon.
Article 3

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 907,34 € à compter du 1er juillet 2023.