Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-519 du 28 juin 2023 - art. 2
Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 366 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 366 (indice brut 367).
Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré fixé au premier alinéa de l'article 7 ou qui sont rémunérés à la vacation.
Pour rappel, l'article 8 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation prévoit un indice minimum de rémunération ne correspondant pas nécessairement à l'indice de l'échelon détenu par l'agent. […]
Lire la suite…Prévue à l'article 2 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers, […] Ainsi, le ministère des armées transpose aux sous-officiers (1er échelon du grade de sergent ou de second-maître) l'évolution de l'indice majoré (IM) du 1er échelon de la catégorie B. […] Celui-ci conserve un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance grâce à un dispositif réglementaire (article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985) qui prévoit que ces militaires percevront le traitement afférent à l'indice majoré correspondant au SMIC (actuellement indice majoré 353) en tout état de cause. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 24 octobre 1985, […] le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif (…) » ; que l'article 8 du même décret énonce : « L'agent qui a au moins un agent à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des majorations familiaux accordés aux personnels en service en métropole (…) Les majorations familiales sont attribuées, […]
[…] 36-08-02 […] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; […] appliquée au nombre de jours pendant lesquels elle aura exercé ; que l'indice brut 450 est supérieur à l'indice brut 244, prévu à l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé, garantissant pour des agents exerçant selon le cycle de travail et les bornes horaires de droit commun le minimum de rémunération équivalant au minimum garanti au chapitre 1 er du titre III du livre II du code du travail ;
[…] 36-08-02 […] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; […] que sa rémunération a été calculée sur la base de l'indice brut 436 correspondant au 9 e échelon de la grille indiciaire du grade d'animateur, appliqué au nombre de jours pendant lesquels elle a exercé ; que l'indice brut 436 est supérieur à l'indice brut 244 prévu à l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé, garantissant pour les agents exerçant selon le cycle de travail et les bornes horaires de droit commun, […]
Par deux fois au cours des dix derniers mois, votre 7ème chambre a été amenée à entrevoir la délicate question de savoir dans quelle mesure le PGD « Aragnou » est compatible avec la règle législative, qui figure désormais à l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique (CGFP), selon laquelle : « L'avancement d'échelon (…) se traduit par une augmentation de traitement ». […] naturellement, de la question de fond, pour autant qu'elle soit opérante contre la décision attaquée devant vous. 1 Pour ce faire, il a modifié l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, […]
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